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Art. L. 134-1 - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de
bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou
estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une
classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent
comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations
destinées à améliorer cette performance.
« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence
définis par décret en Conseil d'Etat.
« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les
conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à
porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs
mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.
Art. L. 134-2 - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le
maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 Il le remet au
propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
Art. L. 134-3 - I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir
du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic
mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute
promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.« II. - A compter du
1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir, du bailleur d'un bâtiment ou d'une
partie d'un bâtiment, communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux
frais du bailleur.
III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans.
Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte
exclusivement sur la partie privative du lot.
IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur
ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre
du propriétaire.
Art. L. 134-4 - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le
gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant
de moins de dix ans.
Art. L. 134-5 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent chapitre.
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